SOUS-TRAITANCE : s’assurer du respect du droit du travail
Le décret n° 2011-1601 du 21 novembre 2011 a pour objet d’améliorer les informations dont disposent les donneurs d’ordre pour s’assurer du respect du droit du travail par leurs sous-traitants.
Il entre en vigueur au 1er janvier 2012.
Ce décret remplace les attestations déclaratives que les sous-traitants doivent produire à leurs donneurs d’ordre par des attestations relatives non seulement aux obligations en matière de déclaration, mais aussi au paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale.
Cette nouvelle attestation est enrichie de deux mentions relatives au nombre de salariés employés et à l’assiette des rémunérations déclarée sur le dernier bordereau récapitulatif des cotisations de sécurité sociale adressé à l’organisme de recouvrement par le sous-traitant.
Le décret précise en outre les conditions de délivrance de cette attestation pour les entreprises qui rencontrent des difficultés de paiement.
Il fait obligation aux donneurs d’ordre de s’assurer de l’authenticité de l’attestation remise par leurs sous-traitants auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale.
Il adapte en conséquence les dispositions applicables aux sous-traitants établis à l’étranger qui doivent, lorsque cette attestation existe ou a un équivalent, attester être à jour du paiement de leurs cotisations auprès des régimes dont ils relèvent.
Il supprime enfin les attestations sur l’honneur sociale et fiscale de conformité avec la réglementation et de dépôt des déclarations produites par le sous-traitant.
Principales modifications des textes :
Art. 1er. − L’article D. 8222-5 du code du travail est modifié comme suit :
1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. »
2° Le 3° est supprimé.
Art. 2. − L’article D. 8222-7 du code du travail est modifié comme suit :
1° Le b du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« b) Un document attestant de la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du règlement (CE)
n° 883/2004 du 29 avril 2004 ou d’une convention internationale de sécurité sociale et, lorsque la législation du pays de domiciliation le prévoit, un document émanant de l’organisme gérant le régime social obligatoire et mentionnant que le cocontractant est à jour de ses déclarations sociales et du paiement des cotisations afférentes, ou un document équivalent ou, à défaut, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale. Dans ce dernier cas, elle doit s’assurer de l’authenticité de cette attestation auprès de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales. »
2° Le 3° est supprimé.
Art. 3. − Le chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Délivrance d’attestations relatives aux obligations déclaratives et de paiement
« Art. D. 243-15. − Lorsque le cocontractant emploie des salariés, l’attestation prévue à l’article L. 243-15 mentionne l’identification de l’entreprise, le nombre de salariés et le total des rémunérations déclarés au cours de la dernière période ayant donné lieu à la communication des informations prévue à l’article R. 243-13.
« La contestation des cotisations et contributions dues devant les juridictions de l’ordre judiciaire ne fait pas obstacle à la délivrance de l’attestation. Toutefois, l’attestation ne peut pas être délivrée quand la contestation fait suite à une verbalisation pour travail dissimulé.
« L’attestation est sécurisée par un dispositif d’authentification délivré par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales. Le donneur d’ordre vérifie l’exactitude des informations figurant dans l’attestation transmise par son cocontractant par voie dématérialisée ou sur demande directement auprès de cet organisme au moyen d’un numéro de sécurité. »


