SOUS-TRAITANCE : s’assurer du respect du droit du travail

Le décret n° 2011-1601 du 21 novembre 2011 a pour objet d’améliorer les informations dont disposent les donneurs d’ordre pour s’assurer du respect du droit du travail par leurs sous-traitants.

Il entre en vigueur au 1er janvier 2012.

Ce décret remplace les attestations déclaratives que les sous-traitants doivent produire à leurs donneurs d’ordre par des attestations relatives non seulement aux obligations en matière de déclaration, mais aussi au paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale.

Cette nouvelle attestation est enrichie de deux mentions relatives au nombre de salariés employés et à l’assiette des rémunérations déclarée sur le dernier bordereau récapitulatif des cotisations de sécurité sociale adressé à l’organisme de recouvrement par le sous-traitant.

Le décret précise en outre les conditions de délivrance de cette attestation pour les entreprises qui rencontrent des difficultés de paiement.

Il fait obligation aux donneurs d’ordre de s’assurer de l’authenticité de l’attestation remise par leurs sous-traitants auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale.

Il adapte en conséquence les dispositions applicables aux sous-traitants établis à l’étranger qui doivent, lorsque cette attestation existe ou a un équivalent, attester être à jour du paiement de leurs cotisations auprès des régimes dont ils relèvent.

Il supprime enfin les attestations sur l’honneur sociale et fiscale de conformité avec la réglementation et de dépôt des déclarations produites par le sous-traitant.

 

Principales modifications des textes :

Art. 1er. − L’article D. 8222-5 du code du travail est modifié comme suit :

1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions datant de moins de six mois dont elle s’assure de l’authenticité auprès de l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. »

2° Le 3° est supprimé.

Art. 2. − L’article D. 8222-7 du code du travail est modifié comme suit :

1° Le b du 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) Un document attestant de la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du règlement (CE)
n° 883/2004 du 29 avril 2004 ou d’une convention internationale de sécurité sociale et, lorsque la législation du pays de domiciliation le prévoit, un document émanant de l’organisme gérant le régime social obligatoire et mentionnant que le cocontractant est à jour de ses déclarations sociales et du paiement des cotisations afférentes, ou un document équivalent ou, à défaut, une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale prévue à l’article L. 243-15 du code de la sécurité sociale. Dans ce dernier cas, elle doit s’assurer de l’authenticité de cette attestation auprès de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales. »

2° Le 3° est supprimé.

Art. 3. − Le chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Délivrance d’attestations relatives aux obligations déclaratives et de paiement

« Art. D. 243-15. − Lorsque le cocontractant emploie des salariés, l’attestation prévue à l’article L. 243-15 mentionne l’identification de l’entreprise, le nombre de salariés et le total des rémunérations déclarés au cours de la dernière période ayant donné lieu à la communication des informations prévue à l’article R. 243-13.

« La contestation des cotisations et contributions dues devant les juridictions de l’ordre judiciaire ne fait pas obstacle à la délivrance de l’attestation. Toutefois, l’attestation ne peut pas être délivrée quand la contestation fait suite à une verbalisation pour travail dissimulé.

« L’attestation est sécurisée par un dispositif d’authentification délivré par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales. Le donneur d’ordre vérifie l’exactitude des informations figurant dans l’attestation transmise par son cocontractant par voie dématérialisée ou sur demande directement auprès de cet organisme au moyen d’un numéro de sécurité. »

 

MARCHES PUBLICS : modification des seuils et dématérialisation

MODIFICATION DE CERTAINS SEUILS : Décret 2011-1853 du 9 décembre 2011

Les dispositions du décret ne sont pas applicables aux contrats pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d’appel public à la concurrence a été envoyé à la publication antérieurement à la date d’entrée en vigueur du décret (le lendemain de sa publication).

Ce décret modifie le code des marchés publics.

Il relève le seuil de dispense de procédure à 15 000 euros HT, tout en garantissant, en dessous de ce seuil, le respect par l’acheteur public des principes fondamentaux de la commande publique.

Il met en cohérence les autres dispositions comportant également des seuils (seuil au-delà duquel un contrat revêt obligatoirement la forme écrite, seuil de publicité et seuil de notification du contrat).

Principales modifications des textes :

Art. 1er. − Le code des marchés publics est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 8 du présent décret.

Art. 2. − Au premier alinéa de l’article 11, la somme de 20 000 euros HT est remplacée par la somme de 15 000 euros HT.

[Les marchés et accords-cadres d'un montant égal ou supérieur à 15 000 euros HT sont passés sous forme écrite.]

Art. 3. − L’article 28 est ainsi modifié :

2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. – Le pouvoir adjudicateur peut décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les situations décrites au II de l’article 35 ou lorsque ces formalités sont impossibles ou manifestement inutiles en raison notamment de l’objet du marché, de son montant ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré. » ;

3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Le pouvoir adjudicateur peut également décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables si son montant estimé est inférieur à 15 000 euros HT. Lorsqu’il fait usage de cette faculté, il veille à choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu’il existe une pluralité d’offres potentielles susceptibles de répondre au besoin. »

Art. 4. − Les articles 40 et 212 sont ainsi modifiés :

1° Au I des articles 40 et 212, les mots : « au cinquième alinéa de » sont remplacés par les mots : « aux II et III de » ;

2° Aux I et II des articles 40 et 212, la somme de 4 000 euros HT est remplacée par la somme de 15 000 euros HT.

[I. - En dehors des exceptions prévues aux II et III de l'article 28 ainsi qu'au II de l'article 35, tout marché ou accord-cadre d'un montant égal ou supérieur à 15 000 euros HT est précédé d'une publicité, dans les conditions définies ci-après.]

[II. - Pour les achats de fournitures, de services et de travaux d'un montant compris entre 15 000 euros HT et 90 000 euros HT, ainsi que pour les achats de services relevant du I de l'article 30 d'un montant égal ou supérieur à 15 000 euros HT, le pouvoir adjudicateur choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause.]

Art. 5. − Au premier alinéa des articles 81 et 254, la somme de 20 000 euros HT est remplacée par la somme de 15 000 euros HT.

[Sauf dans le cas de l'échange de lettres prévu au 1° du II de l'article 35, les marchés et accords-cadres d'un montant supérieur à 15 000 Euros HT sont notifiés avant tout commencement d'exécution.]

[Sauf dans le cas de l'échange de lettres, les marchés et accords-cadres d'un montant supérieur à 15 000 € HT sont notifiés avant tout commencement d'exécution.]

Art. 6. − A l’article 141, après les mots : « “pouvoir adjudicateur” », sont insérés les mots : « et de la somme : “20 000 euros HT” à la somme : “15 000 euros HT” ».

[Les dispositions du titre II de la première partie s'appliquent aux marchés publics et accords-cadres passés par les entités adjudicatrices définies à l'article 134, sous réserve de la substitution des mots : " entité adjudicatrice " aux mots : " pouvoir adjudicateur " et de la somme : " 20 000 euros HT " à la somme : " 15 000 euros HT ".]

Art. 7. − A l’article 171, après les mots : « “prévu au 1° du II de l’article 35” », sont insérés les mots : « et de la somme : “20 000 euros HT” à la somme : “15 000 euros HT” ».

[Les dispositions de l'article 81 sont applicables, sous réserve de la substitution des mots : " prévu au 4° du II de l'article 144 " aux mots : " prévu au 1° du II de l'article 35 " et de la somme : " 20 000 euros HT " à la somme : " 15 000 euros HT ".]

Art. 8. − L’article 203 est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, le chiffre : « I » est inséré ;

2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. – Il peut être décidé que le marché sera passé sans publicité préalable dans la situation décrite au I de l’article 208, ou sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les situations décrites au II de l’article 208 ou lorsque ces formalités sont impossibles ou manifestement inutiles en raison notamment de l’objet du marché, de son montant ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré. » ;

3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – La personne soumise à la présente partie peut également décider que le marché sera passé sans publicité ni mise en concurrence préalables si son montant estimé est inférieur à 15 000 euros HT. Lorsqu’elle fait usage de cette faculté, elle veille à choisir une offre répondant de manière pertinente au besoin, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même prestataire lorsqu’il existe une pluralité d’offres potentielles susceptibles de répondre au besoin. »

 

DEMATERIALISATION : nouvelle disposition entrant en vigueur à compter du 1er janvier 2012

Pour tous les achats de plus de 90 000 euros HT :

L’acheteur doit accepter de recevoir toutes les candidatures et les offres qui lui sont transmises par voie électronique, quel que soit l’objet du marché (fournitures, travaux ou services).

De fait, l’acheteur ne pourra plus imposer le papier, puisque le candidat pourra choisir librement la modalité de la voie électronique.

Les documents de la consultation doivent être conçus en conséquence.

ELECTRONIQUE : jours fériés en 2012

Jours fériés Convention Collective de l’Audio-visuel

Rappel des dispositions applicables pour 2012

Les 11 jours fériés légaux sont fixés par l’article L3133-1 du Code du Travail. Cependant, l’article 25 de la Convention Collective Nationale des Commerces et Services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager prévoit que les salariés doivent bénéficier d’au moins 8 jours fériés chômés dans l’année.

OBLIGATION DE L’EMPLOYEUR : FIXER 8 JOURS FERIES CHOMES ET PAYES

Chaque année, l’employeur est tenu de déterminer 8 jours fériés chômés et payés dans l’entreprise, parmi les 11 jours connus de tous comme fériés chômés et payés ou pas, à savoir :

  • Le 1er Mai,
  • et 7 autres jours fériés.

Dispositions applicables au 1er Mai

En application des dispositions légales et conventionnelles, lorsque le 1er Mai, jour férié obligatoirement chômé et payé, tombe le dimanche ou le jour de repos hebdomadaire du salarié, il est perdu pour le salarié. L’employeur n’a pas à accorder de jour de repos supplémentaire au salarié.

Lorsqu’un jour férié tombe un dimanche, il est perdu pour le salarié.

Quand fixer les 7 autres jours fériés ?

L’employeur fixe les 7 autres jours fériés chômés et payés au cours du dernier trimestre 2011 pour l’année 2012.

Incidence de la journée de solidarité

Conformément aux dispositions légales, nous vous rappelons que sur les 7 autres jours fériés prévus dans l’article 25 de la Convention Collective, 1 jour férié doit être travaillé et non rémunéré au titre de la journée de solidarité.

Comment ?

L’employeur détermine les jours fériés retenus, après consultation du Comité d’entreprise (CE) ou, à défaut des délégués du personnel (DP).

Si l’entreprise est dépourvue de représentants du personnel, il est recommandé d’informer les collaborateurs des jours fériés chômés et payés fixés pour l’année 2012 par voie d’affichage ou par courrier remis en main propre contre décharge.

DISPOSITIONS APPLICABLES EN 2012

11 jours fériés légaux en 2012 :

  • Jour de l’an : Dimanche 1er Janvier,
  • Lundi de Pâques : Lundi 9 Avril,
  • Fête du travail : Mardi 1er Mai,
  • Victoire de 1945 : Mardi 8 Mai,
  • Ascension : Jeudi 17 mai
  • Lundi de Pentecôte : Lundi 28 mai,
  • Fête nationale : Samedi 14 Juillet,
  • Assomption : Mercredi 15 Août
  • Toussaint : Jeudi 1er Novembre
  • Armistice de 1918 : Dimanche 11 Novembre,
  • Noël : Mardi 25 Décembre.

Plusieurs cas de figure sont à distinguer pour déterminer les règles applicables en la matière.

Il faut privilégier  les jours « irréfutables ou de notoriété sociétale » : Noël, jour de l’an, Pâques, 14 juillet, 15 août, 1er novembre : il en reste en réalité 1 à choisir !

CAS DES ENTREPRISES OUVERTES LES JOURS FERIES

OU FERMEES UNIQUEMENT LES JOURS FERIES QU’ELLES ONT FIXES

SALARIES A TEMPS COMPLET

Dans notre branche professionnelle, le salarié doit bénéficier de 8 jours fériés chômés et payés.

Après avoir fixé les 7 autres jours fériés chômés et payés, l’employeur doit s’assurer que le salarié bénéficie bien de 8 jours fériés chômés et payés (1er Mai plus 7 autres jours fériés). A défaut, lorsque l’un des 7 jours fériés choisis par l’employeur tombe le jour de repos hebdomadaire du salarié, à l’exception du dimanche, il bénéficie d’un autre jour de repos.

Exemple 1 : Le jour de repos hebdomadaire du salarié est fixé le lundi

Les 09/04 et 28/05 tombant un lundi, jour de repos hebdomadaire du salarié, celui-ci bénéficie de 2 jours de repos supplémentaires.

Exemple 2 : Le jour de repos hebdomadaire du salarié est fixé le mercredi

Le 15/08 est un jour férié fixé par l’entreprise tombant un mercredi, jour de repos hebdomadaire du salarié, celui-ci – s’il n’est pas en congés d’été – bénéficie de 1 jour de repos supplémentaire.

Exemple 3 : Le jour de repos hebdomadaire du salarié est fixé le samedi

Le 14/07 tombe un samedi, jour de repos hebdomadaire du salarié. Celui-ci n’aura pas droit à 1 jour de repos supplémentaire, puisqu’il bénéficie de 7 jours fériés chômés et payés

SALARIES A TEMPS PARTIEL

A l’exception du 1er Mai, obligatoirement chômé, le chef d’entreprise détermine le nombre de jours fériés chômés dont bénéficient les salariés à temps partiel proportionnellement au nombre de jours contractuels, à savoir :

7 jours fériés x (nombre de jours contractuels de travail / 5 jours)

Le résultat est arrondi à la valeur supérieure.

Exemple

Un salarié a son horaire de travail réparti contractuellement sur 3 jours. Le nombre de jours fériés chômés se calcule comme suit :

7 jours fériés x (3 / 5) = 4,2 soit 5 jours fériés chômés.

CAS DES ENTREPRISES FERMEES LES JOURS FERIES DE L’ANNEE

L’employeur fixe les 7 autres jours fériés chômés et payés au cours du dernier trimestre 2011 pour l’année 2012, après consultation du Comité d’entreprise (CE) ou, à défaut des délégués du personnel (DP). Si l’entreprise est dépourvue de représentants du personnel, il est recommandé d’informer les collaborateurs des jours fériés chômés et payés fixés pour l’année 2012 par voie d’affichage ou par courrier remis en main propre contre décharge.

Par contre, l’entreprise qui ferme les 11 jours fériés légaux, sans modification du salaire mensuel, n’est pas redevable d’une compensation sur les 3 jours restants, si cela tombe un jour de repos. (Décision de la Commission d’interprétation de la Convention Collective rendue le 16 Juin 2010).

ATTENTION : Conformément aux dispositions légales, nous vous rappelons que sur les 7 autres jours fériés prévus dans l’article 25 de la Convention Collective, 1 jour férié doit être travaillé et non rémunéré au titre de la journée de solidarité.

TVA à 7 % au 20 décembre 2012

MAIS …. Mesure de tolérance  sur les devis de travaux de rénovation

Le 6 décembre dernier, lors de l’examen du projet de loi de finances rectificative pour 2011, le Sénat avait supprimé la hausse de la TVA de 5.5 % à 7 %.

Le Parlement vient de la rétablir dans le budget rectificatif 2011.

Pour les travaux dans les logements, la TVA restera à 5,5% lorsque le devis daté a été accepté par l’auteur et le commanditaire des travaux avant le 20 décembre 2011 et qu’un acompte a été encaissé avant cette date, selon un amendement du rapport général du Budget, Gilles Carrez (UMP), voté en commission.

Dans ce cas, le chèque doit avoir été remis en banque et figurer au crédit du compte professionnel de l’entreprise.

 

Il semblerait que jusqu’à la fin de l’année 2011, toute remise de chèque à l’entreprise suite à la signature d’un devis bénéficiera du taux à 5.5%.

En revanche, le solde ou les situations payés en 2012 seront taxés à 7%.

(Communiqués)

 

Ce nouveau taux de TVA s’appliquerait à l’ensemble des produits actuellement soumis au taux de 5,5 % à l’exception des seuls produits de première nécessité.

Ce taux intermédiaire de 7 % s’appliquerait donc :

- aux livraisons intervenues à compter du 1er janvier 2012 pour les ventes ;

- et aux encaissements intervenus à compter du 1er janvier 2012 pour les prestations de services.

(Revue Fiduciaire FH 3423)

 

PLAFONDS de la Sécurité Sociale : 2012

Tous les ans, le plafond de la Sécurité sociale augmente. Même s’il est publié au Journal officiel en fin d’année, il est applicable aux rémunérations ou gains versés du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante.

Sous réserve de confirmation par arrêté, le plafond de la sécurité sociale 2012 devrait s’élever à 3 031 € par mois.

Périodicité Montant pour 2012 (en )
Annuel 36 372
Trimestre 9 093

Mois

3 031

Quinzaine 1 516
Semaine 699
Jour 167
Heure 23

SMIC au 1er janvier 2012

Comme nous vous l’avions expliqué dans la circulaire 11-37 du 14 novembre dernier, le SMIC est de nouveau révisé au 1er janvier 2012 en fonction de la hausse de l’indice des prix sur un mois et de la moitié du gain de pouvoir d’achat du salaire horaire ouvrier de base sur un an.

Le MG quant à lui est révisé en fonction de l’indice des prix ; il est modifié consécutivement à la hausse de l’indice des prix du mois de novembre 2011 par rapport à celui du mois d’octobre 2011.

 

Le taux horaire du SMIC passera de 9,19 euros à 9,22 euros bruts.

Soit un SMIC mensuel brut de 1 398,37 euros pour 35 heures par semaine x 52 / 12 mois,

ou de 1 398,40 euros sur la base de 151,67 heures.

 

Le MG (minimum garanti) évoluera également de 3,43 euros à 3,44 euros.

 

Nous vous rappelons qu’aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC. Si vous appliquez des minima conventionnels, il est important également de vérifier qu’ils ne seront pas inférieurs à ce nouveau SMIC. Si tel était le cas, il convient de modifier le taux horaire dans votre logiciel de paye.

Cette revalorisation du SMIC au 1er janvier 2012 aura également des répercussions sur la rémunération des apprentis, des salariés en contrat de professionnalisation, sur le calcul de la réduction Fillon, etc.

Indice des prix à la consommation : novembre 2011

Evolution mensuelle : +  0.3 % en novembre 2011 (1)

Variation sur 1 an : + 2.5 %

Pour une meilleure lisibilité, vous pouvez également cliquer sur ce lien

Indices consommation Novembre 2011

INDEX BT : août 2011

Ci-dessous dernières valeurs publiées au 1er décembre 2011.

Pour une meilleure lisibilité, cliquez sur le lien ci-dessous.

Index BT – août 2011

 

Electricité Tous corps d’état Plomberie-couverture Ventilation
Conditionnement air
Menuiserie-Serrurerie Entretien -Rénovation
BT 47
BT 01 BT 38 BT 41 BT42 BT50
AOUT 2011 1129.8 858.9 1200.9 709.8 727.4 178.4
Variation M/M-1 +0.07 % +0.10 % -0.23 % +0.04 % +0.33 % +0.17 %
JUILLET 2011 1129.0 858.0 1203.7 709.5 725.0 178.1
Variation M/M-1 +0.79 % +028 % +0.53 % +0.03 % +0.32 % +0.23 %
JUIN 2011 1120.2 855.6 1197.4 709.3 722.7 177.7
Variation M/M-1 +0.07 % +0.14 % +0.07 % +0.18 % -0.11 % +0.17 %
MAI 2011 1119.4 854.4 1195.3 708.0 723.5 177.4
Variation M/M-1 +0.03 % -0.04 % -0.31 % -0.01 % -0.37 % -0.06 %
AVRIL 2011 1119.1 854.7 1199.0 708.1 726.2 177.5
Variation M/M-1 -0.06 % +0.19 % +0.01 % +0.14 % -0.06 % +0.28 %
MARS 2011 1119.8 853.1 1198.9 707.1 726.6 177.0
Variation M/M-1 +0.80 % +0.25 % +0.20 % +0.16 % +1.10 % +0.23 %
FEVRIER 2011 1110.9 851.0 1196.5 706.0 718.7 176.6
Variation M/M-1 +0.25 % +0.61 % +0.58 % +0.50 % +0.74 % +0.51 %
JANVIER 2011 1108.1 845.8 1189.6 702.5 713.4 175.7
Variation M/M-1 +2.02 % +1.34 % +1.53 % +0.77 % +0.96 % +0.86 %
DECEMBRE 2010 1086.2 834.6 1171.7 697.1 706.6 174.2
Variation M/M-1 +0.18 % +0.48 % +0.88 % +0.16 % +0.97 % +0.46 %
NOVEMBRE 2010 1084.2 830.6 1161.5 696.0 699.8 173.4
Variation M/M-1 +0.05 % +0.11 % +0.22 % 0.00 % +0.30 % +0.12 %
OCTOBRE 2010 1083.7 829.7 1158.9 696.0 697.7 173.2
Variation M/M-1 +0.64 % +0.17 % +0.19 % +0.06 % +0.49 % +0.17 %
SEPTEMBRE 2010 1076.8 828.3 1156.7 695.6 694.3 172.9
Variation M/M-1 +0.08 % +0.13 % +0.36 % -0.04 % +1.14 % +0.06 %
AOUT 2010 1075.9 827.2 1152.6 695.9 686.5 172.8
Variation M/M-1 +0.06 % -0.07 % +0.34 % -0.03 % +0.09 % 0.00 %

BATIMENT – salaire des apprentis suite à la revalorisation du SMIC au 1er décembre 2011

SMIC horaire au 1er décembre 2011  : 9,19 € ou 1 393,82 € pour 151,67 heures

 

Pour retrouver les salaires des apprentis et des contrats de professionnalisation,

cliquez ici

11-38 C.S APPRENTISSAGE BATIMENT salaires suite smic

A NOTER : CONTRATS SUCCESSIFS : un accord Batiment Région Parisienne
prévoit des dispositions particulières. Pour en savoir plus,
ppelez FEDELEC Pôle France Nord au 01 43 97 37 06

Un RSI peut en cacher un autre …

En début d’année, le RSI – Régime Social des Indépendants –

avait communiqué largement sur une alerte

sur des sociétés homonymes du RSI.

Il nous a été signalé que ces pratiques sont toujours actives.

Ces sociétés émettent sur toute la France des bulletins d’adhésion à des services facultatifs, qui peuvent susciter la confusion des Artisans et Commerçants, assurés du RSI.

 

Les sociétés qui effectuent ce démarchage sont :

- RSI : Répertoire des Sociétés et des Indépendants (fac-simile ci-dessous)

- SRI : Société de Référencement sur Internet

 

ATTENTION, les courriers que vous pouvez recevoir de ces sociétés n’ont aucune relation avec les services du RSI – Régime Social des Indépendants – dont la mission est d’assurer la protection sociale obligatoire, couvrant l’assurance maladie et l’assurance vieillesse des indépendants.